Servitude : les critères de classification les plus connus
Chaque servitude peut être classée en fonction de différents critères. Quels sont ceux qui ont une incidence sur le mode de création d’un service foncier ?
Classification selon le mode d’établissement : une servitude est légale ou du fait de l’homme
Le Code civil distingue chaque servitude, entre autres, en fonction de son mode d’établissement. Ainsi, certains services fonciers trouvent leur source dans la loi. En principe, ils sont soit d’utilité privée et naturelles, soit d’utilité publique. D’autres servitudes sont établies par le fait de l’homme. Elles sont, quant à elles, établies par titre, destination du père de famille ou prescription. Même si elles ne trouvent pas leur source dans la loi, elles ne développent leur effet qu’en vertu de celle-ci[1].
Classification selon le mode d’exercice
Toute servitude est continue ou discontinue
La servitude est dite continue si son usage est ou peut être continuel sans nécessiter le fait actuel de l’homme[2]. C’est le cas, entre autres, des interdictions de bâtir ou de planter. A l’inverse, l’exercice des servitudes discontinues requiert le fait actuel de l’homme[3]. Il en va ainsi, entre autres, du puisage.
Servitude apparente ou non ?
L’existence d’ouvrages ou de signes extérieurs permet au propriétaire du fonds servant d’apercevoir une servitude et de s’y opposer. En présence de tels ouvrages ou signes extérieurs, le service foncier est qualifié de servitude apparente[4]. A l’inverse, les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence[5]. Ainsi, la présence de signes ou ouvrages extérieurs est le critère de distinction entre les servitudes apparentes ou non apparentes. Par conséquent, une même espèce de servitude pourrait être apparente ou non, selon les circonstances.
Incidence sur le mode d’établissement
Suivant qu’une servitude est continue ou discontinue et apparente ou non, son mode d’établissement est différent.
Notes de bas de page
[1] C. civ., art. 1134
[2] C. civ., art. 688, al. 2.
[3] C. civ., art. 688, al. 3.
[4] C. civ., art. 689, al. 2. M. Burton, Rép. not., t. II , liv. 10, Les servitudes, Bruxelles, Larcier, 1989, p. 10, n° 30.
[5] C. civ., art. 689, al. 3.