Qui choisit le médiateur ?
Le choix du médiateur revient exclusivement aux parties ou au tiers mandaté par celles-ci. Mais qu’en est-il en présence d’un assureur ou d’un juge ?
Principe
Le médiateur agréé est désigné d’un commun accord par les parties, par un tiers mandaté par les parties pour opérer cette désignation ou par le juge [1]. Le choix du médiateur n’appartient donc ni au conseil d’une des parties, ni à sa compagnie d’assurance protection juridique. L’avocat, qu’il soit conseil ou médiateur, est garant du respect de cette règle fondamentale qu’il devra fréquemment rappeler, entre autres, à certains gestionnaires de dossiers au sein des compagnies d’assurance.
L’assureur d’une des parties ne peut imposer le médiateur de son choix
Le médiateur agréé n’est, en principe, pas valablement désigné lorsqu’il est mandaté exclusivement par l’assureur protection juridique de l’une des parties[2]. En pareil cas, il doit s’assurer de l’accord de toutes les parties sur le principe de la médiation et sur sa désignation. A cette occasion, il peut sans conteste dispenser une information générale sur les spécificités de la médiation. Il devrait toutefois éviter d’argumenter et de tenter de convaincre l’autre partie des bienfaits d’une médiation, extrajudiciaire ou judiciaire, sous peine de ne plus remplir les conditions d’indépendance et d’impartialité[3].
Réforme du 18 juin 2018
Suite à cette réforme législative, l’article 1734 du Code judiciaire permet au juge de désigner d’autorité un médiateur agréé, soit quand une ou plusieurs parties n’a pas accepté de participer à une médiation (cette possibilité est exclue si toutes les parties refusent la médiation), soit quand les parties ne se sont pas accordées sur le choix du médiateur agréé.
Notes de bas de page
[1] C. jud., art. 1730, § 1er (médiation extrajudiciaire) ; C. jud. 1734, § 1er (médiation judiciaire). En cas de médiation judiciaire, c’est le juge saisi qui désigne le médiateur de l’accord des parties. A cet égard, soulignons que l’article 1734, §1, al. 2 prévoit que lorsqu’aucun médiateur agréé présentant les compétences requises pour la médiation n’est disponible (ce qui relève, pour l’heure, du cas d’école), les parties peuvent, conjointement et de manière motivée, demander au juge qu’il désigne un médiateur non agréé. Le juge peut rejeter cette demande si la condition précitée n’est pas remplie ou s’il estime que le médiateur proposé ne répond manifestement pas aux conditions visées à l’article 1726 du Code judiciaire.
[2] P.-P. Renson, « Les avocats et la médiation », in P.-P. Renson (dir.), Etats généraux de la médiation, Limal, Anthemis, 2015, pp. 91 à 116, n°26.
[3] P.-P. Renson, « La copropriété, un terreau fertile pour la médiation », in J.-P. Lannoy et C. Mostin (dir.), De la prévention à la résolution des conflits en copropriété, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 309 à 344, n° 41.