La présomption de mandat de l’avocat et ses limites
L’avocat est présumé disposer d’un mandat général de son client (Code judiciaire, art. 440). Cette présomption de mandat est doublement limitée. D’une part, elle ne couvre pas les actes posés par l’avocat hors de toute procédure judiciaire (exemple : dans le cadre d’une négociation) et, d’une part, la loi prévoit l’obligation pour l’avocat de prouver qu’il dispose d’un mandat spécial pour un certain nombre d’actes même dans le cadre d’une procédure judiciaire (par exemple pour un aveu).