En droit belge, quelles sont les trois formes de médiation (au sens strict) ?
Le droit belge distingue les médiations libres, extrajudiciaires et judiciaires. Protection légale et explications
Seules deux d’entre elles sont légalement protégées
Contrairement à la médiation libre, les médiations extrajudiciaires et judiciaires sont légalement protégées.
La médiation libre
La médiation libre dépend de l’initiative et de l’accord exclusif des parties, sans qu’il faille impérativement recourir aux services d’un médiateur agréé et signer un protocole de médiation[1]. Puisque la médiation libre ne bénéficie d’aucune protection légale spécifique, nous ne nous y attarderons pas.
La médiation judiciaire
Contrairement à ce que l’on pourrait croire de prime abord, la médiation judiciaire n’est pas imposée par le juge, mais ordonnée par ce dernier suite à l’accord des parties, et ce que la décision intervienne à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties[2].
La médiation extrajudiciaire
La médiation extrajudiciaire (antérieurement qualifiée de « volontaire ») est mise en mouvement par les parties, d’un commun accord, et ce « indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale, avant, pendant ou après le déroulement d’une procédure judiciaire »[3].
Pour en savoir plus, consultez les spécificités des médiations judiciaires et extrajudiciaire.
Notes de bas de page
[1] P.-P. Renson, « La médiation dans les conflits locatifs : info ou intox ? », in X, Le bail. Actualités et dangers, Actes du colloque organisé le 4 juin 2009 par la Conférence du Jeune Barreau de Mons, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2009, pp. 313 à 354, spéc. p. 316, n° 10.
[2] C. jud., art. 1734.
[3] C. jud., art. 1730.