Distinction fondamentale entre « avocat spécialiste » et « avocat spécialisé »
Contrairement à une croyance erronée liée à une confusion sémantique entretenue notamment par certains praticiens, l’expression « avocat spécialisé » n’offre aucune garantie quant à la compétence et à la qualité de l’avocat. A l’inverse, le titre d’avocat spécialiste est soumis à des règles strictes justifiées liée à une protection spécifique de la part d’AVOCATS.BE (dénommé Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone, ou O.B.F.G. en abrégé, dans la Constitution et dans les divers Codes tel que le Code judiciaire).
Définition de l’avocat spécialiste
L’article 4.46 du Code de déontologie d’AVOCATS.BE (Codex en abrégé, M.B., 17 janvier 2013) définit le spécialiste comme étant « l’avocat qui a la connaissance, l’expérience et la pratique approfondies d’une matière spécifique du droit ».
Quel avocat peut porter le titre de spécialiste ?
Un avocat belge, francophone ou germanophone, ne peut porter le titre de spécialiste, dans deux matières ou deux groupes de matières (Codex, art. 4.47), que s’il a été reconnu comme tel par le conseil de l’Ordre de son Barreau. Pour ce faire, il doit remplir les conditions cumulatives suivantes:
1° sauf circonstances exceptionnelles, être inscrit au tableau d’un Ordre depuis cinq ans au moins, ;
2° saisir de sa demande le bâtonnier de l’Ordre dans lequel est établi son cabinet principal ;
3° joindre à sa demande un dossier justifiant ses titres et mérites relatifs à la spécialisation
annoncée ;
4° doit suivre l’évolution de la ou des matières concernées, notamment dans le cadre de la
réglementation concernant la formation continue » (Codex, art. 4.49).
Dans ce cadre, le rôle du conseil de l’ordre consiste donc à s’assurer de « l’existence, dans le chef de l’avocat, de connaissances théoriques et d’une pratique spécifique, tels que titres universitaires ou scientifiques, formations reçues, participations à des séminaires ou congrès, stages auprès d’un spécialiste ou au sein d’une entreprise ou une institution dans le domaine de la spécialisation, publications, charges de cours, affaires traitées, témoignages de compétences, etc. » (Codex, art. 4.48).