La responsabilité civile du médiateur

La responsabilité civile du médiateur

Le principe de la responsabilité civile du médiateur agréé et la perte d’une chance expliqués de manière détaillée à l’aide d’exemples concrets

Une obligation de moyen

Tout le monde s’accorde à dire que le médiateur agréé n’a qu’une obligation de moyen[1]. Autrement dit, il doit mettre tout en œuvre afin que les parties puissent négocier un éventuel accord amiable. A défaut, il engage sa responsabilité civile.

Mise en situation

En théorie, le médiateur agréé est susceptible d’engager sa responsabilité civile dans différentes hypothèses.

Exemples

Ne pas donner suite à une notification de mission

Le médiateur qui est désigné dans une médiation judiciaire et qui s’abstient de décliner la mission ou d’aviser, par lettre, le juge et les parties des lieu, jour et heure où il commencera sa mission (et ce dans les huit jours de la notification de sa mission par le greffe[2]) engage sa responsabilité.

Le défaut de neutralité, d’indépendance ou de neutralité

Commet une faute, le médiateur agréé qui  n’est pas neutre, indépendant et impartial[3]. Ainsi, le médiateur agréé ne peut intervenir comme avocat ou comme prémédiateur pour convaincre (et non simplement donner des informations générales sur les spécificités des médiations extrajudiciaires et judiciaires) l’une ou l’autre des parties de recourir à une médiation puis gérer le différend en qualité de médiateur agréé. De même, la clientèle du médiateur agréé ne peut exclusivement dépendre d’envois constants de dossiers d’une compagnie d’assurance qui souhaiterait tenter de résoudre rapidement et à moindre frais les litiges faisant l’objet de la garantir.

L’absence de vérification de la pleine capacité des parties

Omettre de s’assurer que les parties ont la capacité de transiger est constitutif de faute dans le chef du médiateur.

L’absence de protocole ad hoc

Ne pas prendre toutes les mesures utiles pour assurer la signature (à tout le moins par les parties et le médiateur) d’un protocole incluant toutes les mentions visées à l’article 1731, §2, du Code judiciaire[4] est  inadmissible.

La violation de la confidentialité

Toute violation de la confidentialité consacrée par l’article 1728 du Code judiciaire est exclue. Il en va de même si le médiateur s’abstient de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer cette confidentialité (qui s’impose à tout intervenant en médiation) à l’égard des tiers. Ainsi, il est exclu qu’un médiateur agréé communique, spontanément ou sur demande, un rapport de la médiation à qui ce soit, pas même au juge ou au conseiller qui aurait avalisé sa désignation dans un dossier déterminé.

L’absence d’accord écrit

Comme une faute, le médiateur agréé qui omet de formaliser l’accord conclu entre parties en respectant le prescrit du Code judiciaire[5].

Signer un accord illégal

Accepter de signer un accord qui n’est pas conforme à l’ordre public ou aux dispositions impératives est constitutif de faute. A cet égard, peu importe que le médiateur agréé ait rédigé ou non l’accord puisqu’il ne peut s’exonérer de toute responsabilité.

L’absence d’équilibre

Le médiateur agréé qui ne veille pas à l’équilibre entre parties engage sa responsabilité civile.

L’absence de consentement éclairé

Omettre de s’assurer que les parties agissent et s’engagent en pleine connaissance de cause ne peut en aucun cas être admis.

La violation des normes déontologiques

Commet une faute grave, le médiateur agréé qui ne respecte pas  le Code de déontologie applicable à tout médiateur agréé et les normes déontologiques de sa profession habituelle.

Perte d’une chance

Au vu de ce qui précède, il est indéniable qu’un médiateur agréé doit avoir des compétences juridiques non négligeables sous peine de s’exposer à un risque accru de responsabilité. Ceci étant dit, la mise en cause effective de la responsabilité civile du médiateur agréé est susceptible de poser de multiples problèmes pratiques, entre autres, eu égard à la confidentialité de la médiation et à la difficulté d’administration de la preuve. Or, une telle responsabilité doit, dans la plupart des cas[6], être analysée sous l’angle de la perte d’une chance. Ce qui revient à dire que le médiateur peut tout au plus faire perdre aux parties une chance de négocier un éventuel accord amiable.

Absence de jurisprudence publiée

A notre connaissance et pour l’heure, aucune décision concernant la mise en cause de la responsabilité civile d’un médiateur agréé n’a été publiée.

Notes de bas de page
Première partie

[1] P.-P. Renson, « Le médiateur agréé et certains aspects de sa responsabilité », Bulletin de prévention, juin 2015, n° 26, pp. 4 à 7 ; P.-P. Renson, « Les avocats et la médiation », in P.-P. Renson (dir.), Etats généraux de la médiation, Limal, Anthemis, 2015, pp. 91 à 116, n° 44.

[2] C. jud., art. 1735, §1.

[3] Autrement dit, il ne peut, en principe, pas apprécier les positions et les revendications de l’une et l’autre des parties (rappelons qu’il peut cependant donner son avis sur tel ou tel point précis du différend si la demande émane de toutes les parties et si ces dernières ont indiqué expressément qu’elles n’attribueraient aucune conséquence juridique à cet avis), pas avoir le moindre intérêt, direct ou indirect, au résultat positif ou non de la médiation, ni avoir de parti pris pour l’une ou l’autre des parties et pour la position qu’elle défend. Voy. P.-P. Renson, « La médiation civile », in  T. Marchandise (dir.), Une autre justice possible ?, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 25 à 28.

Deuxième partie

[4] Il est préférable de signer ce protocole en début de médiation.

[5] C. jud., art. 1732.

[6] Il en ira autrement, par exemple, si l’une des parties est victime d’un dommage en lien causal avec le vice d’une chose dont le médiateur est le gardien (C. civ., art. 1384, al. 1).