La médiation se distingue de l’arbitrage, de la conciliation, de la médiation de dette, de la médiation pénale et de la médiation institutionnelle.
La médiation au sens de la septième partie du Code judiciaire …
…n’est pas de la conciliation
Caractère volontaire de la médiation
Contrairement à certains cas de conciliation[1], la médiation n’est pas légalement obligatoire. Depuis le 12 juillet 2018, le juge peut imposer une médiation lorsqu’il estime qu’un rapprochement entre parties est possible, à condition d’avoir préalablement entendu les parties (C. jud., art. 1734, §1, al. 2). Ce pouvoir du juge n’est tenu en échec que si toutes les parties refusent la médiation.
La conciliation est, en principe, non confidentielle par essence
Principe
La médiation est indiscutablement confidentielle[2], contrairement à la conciliation.
Exception
A titre exceptionnel, la loi confère un caractère confidentiel à certaines formes de conciliation. Il en va ainsi, entre autres, en ce qui concerne tout ce qui se dit ou s’écrit au cours des audiences de règlement amiable au sein du tribunal de la famille[3]. Autrement dit, si la loi ne consacre pas expressément le caractère confidentiel de la conciliation à laquelle vous participez, celle-ci n’est pas confidentielle. En pareil cas, tout ce qui s’échange, se dit ou s’écrit lors d’une telle conciliation pourra être porté à la connaissance des tiers (juges, procureurs du Roi et policiers compris). Ce qui expose la partie qui a divulgué des informations sensibles (avoirs à l’étranger, travail « au noir », infractions urbanistiques ou autres) à divers risques non négligeables (poursuites pénales, pertes d’allocations de remplacement de revenus, « redressement » fiscal, décision judiciaire défavorable, etc.).
Par ailleurs, les parties peuvent s’accorder expressément sur le caractère confidentiel d’une conciliation. En pareil cas, la prudence s’impose notamment en matière de preuve et de sanction éventuelle de l’obligation de confidentialité.
Le rôle du juge
Contrairement au rôle de médiateur, « le rôle de conciliateur est inhérent à la fonction du juge »[4].
…n’est pas de l’arbitrage
Deux parties distinctes du Code judiciaire
L’arbitrage et la médiation sont réglés par des parties distinctes du Code judiciaire. La sixième partie de ce Code est consacrée à l’arbitrage. La médiation est, quant à elle, réglée par la septième partie du Code judiciaire
Les pouvoirs du tiers
Le médiateur agréé n’a aucun pouvoir décisionnel quant à l’issue du différend . Le rôle du tribunal arbitral est, quant à lui, de trancher le litige conformément aux règles de droit choisies par les parties comme étant applicables en l’espèce[5]. A cette fin, il rendra une décision appelée « sentence arbitrale », qui pourra faire l’objet d’une exécution forcée moyennant le respect préalable de certaines formalités procédurales (de la compétence du tribunal de première instance)[6].
Risques financiers inhérents à l’arbitrage
Contrairement à la médiation, l’arbitrage présente un risque financier non négligeable pour les parties. L’arbitre doit, en effet, décider à qui incombe les frais. Or, ces derniers comprennent, sauf convention contraire, « les honoraires et frais des arbitres et les honoraires et frais des conseils et représentants des parties, les coûts des services rendus par l’institution chargée de l’administration de l’arbitrage et tous autres frais découlant de la procédure arbitrale »[7].
…n’est pas de la médiation de dette
La médiation de dette n’a rien à voir avec la médiation au sens de la septième partie du Code judiciaire. La première est une procédure particulière, qui tend à remédier à une situation de surendettement dans le chef d’un non-commerçant[8]. La seconde vise, quant à elle, à résoudre un différend entre parties.
…n’est pas de la médiation pénale[9]
Contrairement à la médiation extrajudiciaire ou judiciaire, la médiation pénale[10] dépend non seulement de l’accord des parties, mais aussi de l’accord d’un tiers, le procureur du Roi. La médiation pénale requiert la réparation du dommage. Ce à quoi la victime d’un préjudice pourrait renoncer dans le cadre d’une médiation extrajudiciaire ou judiciaire. La médiation pénale se distingue également de la médiation extrajudiciaire ou judiciaire en ce qu’elle n’est pas menée par un médiateur agréé et en ce que la confidentialité prête à discussion, entre autres, dans la mesure où elle n’est pas expressément confirmée par le Code d’instruction criminelle.
…n’est pas de la médiation institutionnelle (ombudsmen, etc.)
Exemples de médiateurs institutionnels
Les médiateurs institutionnels sont légion. Au rang de ceux-ci figurent notamment le collège des médiateurs fédéraux, le médiateur de la Région wallonne, les médiateurs communaux, les médiateurs hospitaliers et le service de médiation en ligne pour les litiges de consommation hébergé par le SPF Economie (dénommé « BELMED »).
Absence de garanties équivalentes
Formations, agrément et déontologie
Certains des médiateurs institutionnels ont suivi une formation destinée aux médiateurs agréés. Toutefois, dans l’exercice de leurs fonctions, les ombudsmen n’offrent pas toutes les garanties requises d’un médiateur agréé (neutralité, indépendance, impartialité). Ils ne sont pas non plus soumis aux mêmes exigences que les médiateurs agréés notamment en terme de formations (préalable et continue), d’agrément et de déontologie.
La confidentialité de la médiation institutionnelle pose question
La confidentialité de la médiation institutionnelle prête à discussion. La pratique révèle d’ailleurs l’existence de nombreux cas malheureux où des informations ou documents sensibles communiqués entre parties en médiation institutionnelle ont été utilisées dans un autre cadre et à d’autres fins par l’une de celles-ci. Ce fut notamment le cas d’une mère de famille qui dut faire face à des poursuites urbanistiques consécutives à la plainte de voisins dont l’attention avait été attirée sur certaines informations dans le cadre d’une médiation dite de quartier.
Contrairement à la plupart des médiateurs institutionnels, les médiateurs agréés sont légalement soumis au secret professionnel[11]. A l’inverse des ombudsmen, les médiateurs agréés ne peuvent établir un rapport annuel précis et détaillé des dossiers dans lesquels ils sont intervenus.
Notes de bas de page
[1] Voy. not. C.jud., art. 1345.
[2] C. jud., art. 1728.
[3] C. jud., art. 731 in fine.
[4] Conseil supérieur de la justice, « Avis relatif à l’avant-projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure », approuvé lors de l’assemblée générale du 9 octobre 2002, p. 34 (http ://www.csj.be/FR/download/avis0207cf.pdf).
[5] C. jud., art. 1719 et s.
[6] C. jud., art. 1713, §6.
[7] C. jud., art. 1710, §1er, al. 1. « A défaut d’une telle désignation par les parties, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu’il juge les plus appropriées » (C. jud., art. 1710, §2).
[8] C. jud., art. 1675/2 et s.
[9] Pierre-Paul Renson, « La médiation : une question de survie pour les avocats ? », in Pierre-Paul Renson (coord.), Prescrire et intervenir en médiation, un nécessaire changement de mentalités ?, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 7 à 53, spéc. p. 3, note 11.
[10] C. inst. crim., art. 216ter.
[11] C. jud., art. 1728.